Article 1 du Décret n°2001-53 du 16 janvier 2001
Article 2
Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

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Décisions102

1Tribunal administratif de Polynésie française, 30 janvier 2004, n° 0300087Rejet

[…] — condamne l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 : «Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte auxquels un logement est fourni dans un bâtiment appartenant à l'Etat ou loué par lui supportent une retenue pour ce logement (…). Cette retenue fixée de manière indivisible comprend une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement… » ;

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2Tribunal administratif de Mayotte, 27 octobre 2004, n° 0200188Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 : « Les militaires affectés dans un territoire d'outre mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte auxquels un logement est fourni dans un bâtiment appartenant à l'Etat ou loué par lui, supportent une retenue pour ce logement dans les conditions et selon les modalités fixées au présent décret. » ; qu'il est constant que l'intéressé, militaire affecté à Mayotte le 2 juillet 2001, soit postérieurement à la publication au JORF du décret susvisé, bénéficie d'un logement ; que, dans ces conditions, M. Z A de l'ECOCHERE entre dans le champ des dispositions précitées ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 31 juillet 2003, n° 0200562Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 : « Les militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte auxquels un logement est fourni dans un bâtiment appartenant à l'Etat ou loué par lui supportent une retenue pour ce logement (…). Cette retenue fixée de manière indivisible comprend une retenue pour le logement et une retenue pour l'ameublement… » ;

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