Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
Article 1 du Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électroniqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Au sens du présent décret, on entend par :
1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil ;
2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :
- être propre au signataire ;
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ;
3. Signataire : toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu'elle représente, qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique ;
4. Données de création de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés par lui pour créer une signature électronique ;
5. Dispositif de création de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ;
6. Dispositif sécurisé de création de signature électronique : un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences définies au I de l'article 3 ;
7. Données de vérification de signature électronique : les éléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique ;
8. Dispositif de vérification de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;
9. Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;
10. Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant aux exigences définies à l'article 6 ;
11. Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique ;
12. Qualification des prestataires de services de certification électronique : l'acte par lequel un tiers, dit organisme de qualification, atteste qu'un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité.
Commentaires • 9
Décisions • 3
[…] — que le décret n°2001- 272 du 30 mars 2001 tel qu'applicable au présent litige et pris en application de l'article susvisé précise dans son article 1er qu'une signature électronique pour être sécurisée, doit satisfaire aux exigences suivantes : […] soit un total de 1 545,06 euros.
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[…] Vu les articles anciens 1108-1 et 1316-1 à 1316-4 du code civil, […] Attendu que le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise sur ce point dans son article 1 er (2°) qu'une signature électronique sécurisée satisfait aux exigences suivantes :
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3. Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 28 juin 2018, n° 17/01790
[…] Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise sur ce point dans son article 1 er (2°) qu'une signature électronique sécurisée satisfait aux exigences suivantes : […] En l'espèce, la cour observe que figure en dernière page des conditions générales du bulletin d'inscription, du contrat de crédit dans la rubrique « Acceptation de l'offre de contrat de vente à crédit » et du mandat de prélèvement SEPA, la mention Signataire : Y X Délivré par : CertEurope sign CA 1 date : 16/09/2016 .
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