Article 10 du Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017

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Décisions42

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 5 avril 2012, n° 10/05778Infirmation

[…] — de condamner la société Everial aux entiers dépens avec application des dispositions prévues par l'article 10 du décret du 30 mars 2001. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 mai 2012, n° 10/05115Infirmation partielle

[…] — de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie adverse.

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3Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 2016, n° 14/01203Confirmation

[…] — de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application de l'article 10 du décret du 30 mars 2001 devront être supportées par la société X ;

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