Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électroniqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mars 2001
Dernière modification : 1 octobre 2016

Commentaires65


www.simonassocies.com · 29 septembre 2022

Par ailleurs, le décret du 30 mars 2001 (n°2001-272) et abrogé par celui du 28 septembre 2017, posait trois conditions pour considérer la signature électronique comme fiable. Ainsi, il fallait qu'elle soit propre au signataire ; qu'il en garde le contrôle exclusif et que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable (définition de la signature avancée).

 

www.actu-juridique.fr · 2 décembre 2019

www.dsavocats.com · 15 octobre 2019

Le sceau d'horodatage est un élément permettant de justifier d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par décret (décret n° 2001-272, 30/03/2001), dont la fiabilité est présumée, d'une part ; Et, d'autre part, de prouver le recours à un procédé fiable d'identification, garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

 

Décisions206


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 5 avril 2012, n° 10/05778

Infirmation — 

[…] — de condamner la société Everial aux entiers dépens avec application des dispositions prévues par l'article 10 du décret du 30 mars 2001. […]

 

2Tribunal de commerce de Nantes, Chambre 8, 30 novembre 2015, n° 2013006055

— 

[…] Que l''exemplaire du contrat versé aux débats par la société 1001, composé de plusieurs pages et revêtu de la signature scannée du représentant légal de la société ACOM CROSHU ne répond absolument pas au « procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel il se rattache » imposé par l'article 1316-4 du Code Civil et le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique ;

 

3CNIL, Délibération du 11 juin 2009, n° 2009-354

— 

[…] La Commission constate que l'utilisation de la signature électronique par le juge doit répondre aux exigences posées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pour qu'un procédé de signature électronique soit reconnu comme fiable : la signature doit être sécurisée, elle doit résulter d'un dispositif sécurisé de création de signature certifié, enfin la vérification de la signature doit reposer sur un certificat qualifié.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ;

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, notamment son article 28 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :

1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil ;

2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :

- être propre au signataire ;

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ;

3. Signataire : toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu'elle représente, qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique ;

4. Données de création de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés par lui pour créer une signature électronique ;

5. Dispositif de création de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ;

6. Dispositif sécurisé de création de signature électronique : un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences définies au I de l'article 3 ;

7. Données de vérification de signature électronique : les éléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique ;

8. Dispositif de vérification de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;

9. Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;

10. Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant aux exigences définies à l'article 6 ;

11. Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique ;

12. Qualification des prestataires de services de certification électronique : l'acte par lequel un tiers, dit organisme de qualification, atteste qu'un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité.

Article 2
La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.
Article 11