Décret n°2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 2002
Dernière modification : 18 avril 2021

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 7 décembre 2021

Le Médiateur des ministères économiques et financiers Décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 29 décembre 2019

cidTexte=JORFTEXT000000407822&dateTexte=">le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002, le Médiateur des ministères de l'économie et du budget intervient pour le règlement des litiges individuels entre les usagers, particuliers ou entreprises, et les services du ministère de l'économie et des finances. […] cidTexte=JORFTEXT000000407822&dateTexte=">le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002, le Médiateur des ministères de l'économie et du budget intervient pour le règlement des litiges individuels entre les usagers, particuliers ou entreprises, et les services du ministère de l'économie et des finances.

 

Décisions33


1Tribunal administratif de Toulon, 9 avril 2010, n° 0703663

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l'article 2 de ce décret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 31 août 2017, 15LY02668, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires ; – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 ; – le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 16 juin 2010, n° 0703751

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2002-612 du 26 avril 2002 instituant un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l'article 2 de ce décret ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée instituant un médiateur de la République ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 31 janvier 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Un médiateur du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est placé auprès du ministre. Il reçoit les réclamations individuelles concernant le fonctionnement des services du ministère dans leurs relations avec les usagers dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Article 2

Le médiateur est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie. Il est le correspondant du Défenseur des droits.

Article 3
Toute réclamation adressée au médiateur doit avoir été précédée d'une première démarche de l'usager auprès du service concerné, ayant fait l'objet d'un rejet total ou partiel. Elle donne lieu à un accusé de réception indiquant qu'elle n'interrompt pas les délais de recours.