Article 4 du Décret n°2002-682 du 29 avril 2002
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

NOTA


Décret 2002-682 du 29 avril 2002 art. 22 : Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles 5 et 6 de ce décret et au plus tard le 1er janvier 2004.
Les dispositions des articles 11 à 21 du présent décret entrent en vigueur un an après celles des articles 1er à 10.

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Décisions19

1Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2014, n° 1004839Rejet

[…] 4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 : « Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juin 2016, n° 1203487Rejet

[…] 4. de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

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3Tribunal administratif de Limoges, 6 novembre 2008, n° 0700154Rejet

[…] Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé en date du 29 avril 2002 : « Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire et communiqué à celui-ci qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Ce compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier » ;

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