Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ;
2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus.
[…] — le décret n°2002-682 du 29 avril 2002, […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : "Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. (…)" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : 1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (…) est exercé par le chef de service. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Il est établi, pour chaque fonctionnaire, […]
[…] Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 avril 2002 : « (…) Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, […] les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, […]