Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Les réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré.
Lorsque la notation est établie annuellement, cette répartition est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée par l'évolution maximale de la note qui leur a été attribuée bénéficient de réductions égales à trois mois, sous réserve des dispositions des statuts particuliers fixant des réductions dont le maximum annuel est, compte tenu de la durée moyenne des échelons, inférieur à trois mois. Le nombre total de fonctionnaires concernés s'élève à 20 % de l'effectif des agents notés, les fonctionnaires visés au 3° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif ;
2° Les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une réduction d'un mois ;
3° Ne peuvent bénéficier des réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade.
Lorsque la notation est établie tous les deux ans, le nombre de mois de réductions défini ci-dessus est multiplié par deux, la répartition étant effectuée dans les mêmes conditions que celle résultant de l'application des dispositions figurant aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaire (…) est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, […] exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ; 2°) Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévues à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale (…) ; qu'il résulte de l'article 13 du même décret, qui prévoit que les réductions d'ancienneté sont réparties entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade en cause, d'une part, […]
[…] Vu le décret n°2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes : « Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés : 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-après ; […] qu'aux termes de l'article 13 de même texte : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés contrôleurs des affaires maritimes stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié : « Au vu de leur notation, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur (…) ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « (…) Les réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps et du grade considéré. (…) » ; […]