Décret n°2002-451 du 2 avril 2002 relatif au financement des organisations syndicales d'exploitants agricoles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 4 avril 2002 |
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Dernière modification : | 13 avril 2013 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, et notamment son article 2 ;
Vu la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 124 ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997,
Pour la répartition des crédits mentionnés au II de l'article 124 de la loi de finances pour 2002 susvisée, la part de chaque organisation syndicale habilitée au niveau départemental au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 résulte de l'application de la formule suivante :
3/4 (v/ V) + 1/4 (s/ S)
dans laquelle :
" v " est le nombre de suffrages obtenus par l'organisation syndicale considérée dans le collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;
" V " est le nombre de suffrages obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans le collège mentionné au 1er alinéa de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;
" s " est le nombre de sièges obtenus par l'organisation syndicale considérée dans les collèges mentionnés au 1 et au e du 5 de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime dans l'ensemble des départements ;
" S " est le nombre de sièges obtenus par l'ensemble des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'alinéa 1er du présent article dans les collèges mentionnés au 1 et au e du 5 de l'article R. 511-6 dans l'ensemble des départements.
Pour l'application de cette formule, l'ensemble des suffrages et des sièges obtenus dans tous les départements par une organisation syndicale est pris en compte, dès lors que celle-ci est habilitée dans au moins un département.
Les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées mentionnées au premier alinéa du présent article ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.
Ces crédits sont versés trimestriellement.
Lionel Jospin.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat.