Article 33 du Décret n°2002-689 du 30 avril 2002
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 18 mai 2002

Lorsqu'il estime que l'instruction est incomplète, le Conseil de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Entrée en vigueur le 18 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1ADLC, Décision 07-D-09 du 14 mars 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par le laboratoire GlaxoSmithKline France

[…] Mais l'article 33 du décret 2002-689 du 30 avril 2002 modifié, qui définit le renvoi à l'instruction, ne fixe aucune condition pour décider de ce renvoi. […]

 Lire la suite…

[…] Les décisions de sursis à statuer prévues par l'article 33 du décret n°2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce ne sont pas susceptibles de recours. […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 08-14.503, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu que les articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité CE présupposent l'existence d'un lien entre la position dominante et le comportement prétendument abusif qui n'est normalement pas présent lorsqu'une pratique abusive est mise en oeuvre sur un marché distinct du marché dominé ; […] points 21 à 33) démontrant que des marchés présentent des liens de connexité si étroits qu'une entreprise se trouve dans une situation assimilable à la détention d'une position dominante sur l'ensemble des marchés en cause ; […] seule la société FLAVELAB aurait eu qualité pour se prévaloir d'une irrégularité au titre de la non-application des dispositions de l'article 36 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 devenu l'article R 463-11 du Code de commerce, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).