Article 44 du Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrenceAbrogé

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Version18/05/2002
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Version29/12/2005

Entrée en vigueur le 29 décembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1668 du 27 décembre 2005 - art. 10 () JORF 29 décembre 2005

L'entreprise ou l'organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce s'adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général du Conseil de la concurrence. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la DGCCRF ou un rapporteur du Conseil de la concurrence.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le rapporteur général s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche.
Un rapporteur du Conseil de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles le Conseil de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement.
Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l'article L. 464-2 du code de commerce a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis de clémence des conditions prévues par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Le Moniteur · 28 avril 2006
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Décisions6


1ADLC, Décision 10-D-36 du 17 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du gaz de pétrole liquéfié (GPL) conditionné

[…] Le 14 juin 2005, des visites et saisies ont été effectuées sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce au sein de plusieurs sociétés (Butagaz, Antargaz, Totalgaz, Vitogaz et Primagaz), […] H., des demandes de clémence sur le fondement de l'article L. 464-2 IV du code de commerce et de l'article 44 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après « DGCCRF ») en dénonçant l'existence de pratiques potentiellement anticoncurrentielles mises en œuvre par les sociétés gazières dans le secteur du GPL conditionné. 4. […]

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2ADLC, Décision 07-D-40 du 23 novembre 2007 relative à des pratiques ayant affecté l’attribution de marchés publics de collecte des déchets ménagers dans le…

[…] qui, ainsi qu'il a été indiqué, a été entreprise alors que le dispositif de « clémence », qui est désormais prévu au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce, ne figurait pas encore dans le corpus législatif des règles de concurrence nationales. 4. […] En effet, si l'initiative de collaborer avec les autorités de concurrence a précédé l'entrée en vigueur du dispositif de « clémence » introduit par l'article 73 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et précisé par l'article 44 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, les engagements qui ont été pris sont, pour une part, […]

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3ADLC, Décision 07-D-02 du 23 janvier 2007 relative à des pratiques ayant affecté l’attribution de marchés publics et privés dans le secteur de l’élimination des…

[…] Cette démarche alors inédite a été entreprise alors que le dispositif de « clémence », qui est désormais prévu au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce, ne figurait pas encore dans le corpus législatif des règles de concurrence nationales. 124. […] En effet, si l'initiative de collaborer avec les autorités de concurrence a précédé l'entrée en vigueur du dispositif de « clémence » introduit par l'article 73 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et précisé par l'article 44 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, […]

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