Article 2 du Décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 relatif aux aides financières de l'Etat pouvant être attribuées aux étudiants inscrits dans les établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version14/11/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-6 (M)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2002

Les bourses sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions suivantes :
- être de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou être de nationalité étrangère hors Union européenne et posséder un des titres de séjour exigés par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur ;
- être inscrit dans un établissement de formation agréé par le ministre chargé des affaires sociales pour préparer aux diplômes ou certificats en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- justifier d'un montant de revenus apprécié conformément aux modalités fixées à l'article 5 ci-après.
Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires en activité des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière, ne peuvent prétendre à l'attribution d'une bourse au titre du présent décret.
Les bénéficiaires d'une bourse d'étude, d'allocations chômage, d'aides à l'insertion ou à la formation professionnelle ainsi que les personnes sous contrat d'apprentissage ou de qualification, en congé individuel de formation ou recrutées dans le cadre du programme "Nouveaux services, emplois-jeunes" ne peuvent en cumuler le bénéfice avec celui d'une bourse attribuée au titre du présent décret.
En cas de redoublement, l'étudiant en travail social peut, sous réserve d'en réunir les conditions d'attribution, être admis au bénéfice de la bourse à une seule reprise au cours de la formation engagée.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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