Décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 novembre 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 novembre 2002 |
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Confirmation —
[…] — dans ses dernières écritures, la partie adverse soutient qu'il existait un régime spécifique institué par la réglementation de sécurité sociale en vigueur en Polynésie française, depuis que le décret n° 2002-1333 du 7 novembre 2002 a été transposé par l'Assemblée de la Polynésie française dans sa délibération n° 2003-076/APF du 22 mai 2003, […] Par ailleurs, le décret n°2002-1333 du 7 novembre 2002 dont se prévaut l'appelante, […] et qui concerne 'les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé, pouvant, […]
Rejet —
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0100366 en date du 29 avril 2003 du Tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant au bénéfice du régime temporaire de retraite de l'enseignement privé institué par le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 à la fin de l'année scolaire 2000-2001 ; […] Vu le décret n° 2002-1333 du 7 novembre 2002 ;
Rejet —
[…] qu'à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme mensuelle égale aux montant des droits qu'elle a acquis auprès des différents régimes auxquels elle a cotisé jusqu'à ce quelle ait droit à une retraite à taux plein selon le régime général augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de textes d'application du décret du 2 janvier 1980 ; que, dans un dernier mémoire, […] issues notamment du décret n° 2002-1333 du 7 novembre 2002 lui sont applicables à compter de la fin de l'année scolaire 2000-2001 et d'ordonner le calcul et le service de ses droits par l'administration ;
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et de la ministre de l'outre-mer,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 96-224 du 15 juillet 1996 et la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000, notamment ses articles 5 et 6 (11°) ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 442-18, L. 914-1 et L. 973-1 ;
Vu l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 84 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu les décrets n° 74-464 du 17 mai 1974, n° 75-614 du 2 juillet 1975, n° 79-345 du 23 avril 1979, n° 85-965 du 12 septembre 1985, n° 88-114 du 1er février 1988, n° 91-439 du 10 mai 1991, les articles 12 et 13 du décret n° 92-947 du 7 septembre 1992, l'article 12 du décret n° 92-1472 du 31 décembre 1992, le décret n° 97-382 du 16 avril 1997, l'article 4 du décret n° 98-633 du 23 juillet 1998 et l'article 11 du décret n° 2000-806 du 24 août 2000 relatifs aux conditions d'application, aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de Polynésie française, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et des décrets pris pour son application ;
Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 81-234 du 9 mars 1981, n° 85-586 du 7 juin 1985 et n° 93-1156 du 11 octobre 1993 ;
Vu le décret n° 87-25 du 15 janvier 1987 relatif à la prise en compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux au titre des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 30 mai 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 juin 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Lorsque leur institution a été décidée, les avantages de retraite mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres et documentalistes qui justifient de quinze années de services de la nature de ceux énumérés à l'article 5.
Toutefois, la condition de quinze années de services n'est pas opposable à ceux des maîtres et documentalistes qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, pour autant que celle-ci a été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires de l'Etat.
Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel et durant lesquelles ils ont bénéficié du régime indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Pour compléter les quinze années de services ainsi requises, ils peuvent prétendre à la prise en compte :
1° Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré d'un établissement d'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ;
2° Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en qualité d'instituteur titulaire dans l'enseignement public, sauf s'ils sont pris en compte pour la concession d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.
1° Aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er ;
2° Aux femmes et aux mères de famille :
- soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
- soit lorsqu'elles ont élevé trois enfants ou un enfant atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 % ;
- soit lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.