Article 10 du Décret n°2003-224 du 7 mars 2003
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 14 mars 2003

Les agents classés dans la catégorie d'emploi 1 assurent des fonctions d'encadrement supérieur ou des fonctions d'expertise dans les domaines scientifiques entrant dans le champ des missions de chacun des établissements mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent également être chargés des analyses, études et recherches nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements. Ils peuvent, enfin, assurer des fonctions d'encadrement supérieur ou d'expertise dans les domaines administratifs et techniques.
Entrée en vigueur le 14 mars 2003

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Décisions3

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2009, n° 0504525Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 : « A l'exception des personnels de direction dont la liste est fixée par délibération du conseil d'administration, […] 2° Catégorie d'emploi 2 comprenant une classe normale de quatorze échelons et une hors-classe de dix échelons dont deux échelons exceptionnels (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Les agents classés dans la catégorie d'emploi 1 assurent des fonctions d'encadrement supérieur ou des fonctions d'expertise dans les domaines scientifiques entrant dans le champ des missions de chacun des établissements mentionnés à l'article 1 er . […]

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[…] – le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 ; […] Il résulte de l'instruction et notamment des fiches de poste que, depuis sa réintégration en avril 2017, la requérante a été positionnée sur des postes impliquant des fonctions d'expertise dans les domaines scientifiques ou des analyses, études et recherches nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n°2003-224 du 7 mars 2003 qui fixe notamment les règles applicables aux agents classés dans la catégorie d'emploi 1. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2010, n° 0606070Rejet

[…] — que la requête en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 est irrecevable car cette décision ne fait pas grief ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 : « Les agents en fonction à la date de publication du présent décret sont classés, dans les conditions définies au chapitre III du titre III du présent décret, dans l'une des catégories prévues à l'article 6, […]

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