Article 33 du Décret n°2003-224 du 7 mars 2003
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 109 (VT)

Chacun des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er fait l'objet d'une évaluation périodique ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique direct, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés antérieurement, les objectifs pour la période à venir, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.

L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. Dans un délai de deux mois après notification de celui-ci, il peut en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen des conclusions de l'entretien.

La périodicité, les modalités et les critères de l'évaluation individuelle sont fixés par le directeur général après consultation du comité social d'administration.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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