Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-386 du 23 avril 2008 - art. 17 (Ab)
Le présent décret fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, prévues à l'article 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée, auxquelles doivent satisfaire les installations pour leur raccordement au réseau public de distribution de l'électricité, à l'exclusion des installations de production qui sont soumises aux dispositions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité.
Il s'applique aux installations devant faire l'objet d'un premier raccordement à un réseau public de distribution, en basse tension ou en HTA, ou qui font l'objet de modifications de leurs caractéristiques électriques justifiant une nouvelle convention de raccordement. Les seuils de modification des caractéristiques électriques sont fixés, par type d'installation, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le présent décret ne s'applique pas aux raccordements sur des parties HTB d'un réseau public de distribution relié à un grand réseau interconnecté. Ces raccordements doivent se faire conformément aux dispositions relatives aux raccordements au réseau public de transport.
Le présent décret ne s'applique pas aux raccordements à de petits réseaux isolés qui comportent moins de 20 MW de puissance totale de génération ni au raccordement d'un réseau public de distribution à un autre réseau public de distribution.
[…] de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 01 -38-09 ;Vu le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 modifié relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ; […] Aux termes du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée : « La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution consiste à assurer : 1 […]
[…] Elles considèrent que, en application de l'obligation de bonne foi dans les relations contractuelles prévue par l'article 1134 du code civil et en application de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003 imposant que l'étude de raccordement soit menée dans un cadre transparent et non discriminatoire, la société ERDF aurait dû prendre l'initiative d'informer les sociétés tout au long de la procédure de raccordement. […] Elle soutient que la demande de règlement de différend est irrecevable au motif que la demande de la saisine des sociétés demanderesses qu'il n'est pas produit d'extrait K bis desdites sociétés et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 1 er -1 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 et de l'article 7 du règlement intérieur du CoRDiS.