Décret n°2002-883 du 3 mai 2002
Article 4 du Décret n°2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2003
Entrée en vigueur le 1 mai 2003
L'injonction mentionnée à l'article L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil ainsi qu'au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article 1er du présent décret ou à l'exploitant des locaux les accueillant.
L'arrêté préfectoral, mentionné à l'article L. 227-11, interrompant ou mettant fin à cet accueil ou prononçant la fermeture du centre de vacances ou du centre de loisirs est notifié dans les mêmes conditions. Il est motivé.
L'arrêté préfectoral, mentionné à l'article L. 227-11, interrompant ou mettant fin à cet accueil ou prononçant la fermeture du centre de vacances ou du centre de loisirs est notifié dans les mêmes conditions. Il est motivé.
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