Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2019-8 du 4 janvier 2019 - art. 2
La règle concernant l'interdiction du cumul de la nouvelle bonification indiciaire avec la bonification indiciaire prévue à l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 susvisé n'est pas applicable aux instituteurs.
Les personnels enseignants, d'éducation et de documentation qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l'annexe ne peuvent pas percevoir l'indemnité prévue à l'article 6 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ".
Les personnels psychologues de l'éducation nationale de la spécialité “ éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ” qui perçoivent la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées au premier alinéa du III de l'annexe ne peuvent pas percevoir l'indemnité prévue à l'article 11 du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire ".
[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1 er septembre 2009, M me X a bénéficié indûment d'une nouvelle bonification indiciaire de 30 points et de l'indemnité de sujétions spéciales alors qu'en application de l'article 3 du décret n° 2002-828 du 3 mai 2002, ces avantages pécuniaires ne sont pas cumulables ; que le versement de l'indemnité de sujétions spéciales constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartenait à l'administration de corriger cette erreur et de demander à l'intéressée le recouvrement des sommes indûment payées ; […]