Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-826 du 28 juin 2021 - art. 3
La rémunération et la compensation horaire de la période d'astreinte mentionnée à l'article 1er du présent décret ne peuvent être accordées ni aux fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ni aux agents bénéficiaires d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou à ceux dont les fonctions sont énumérées dans l'annexe du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020. L'astreinte collective des personnels des compagnies républicaines de sécurité, telle que définie par la réglementation d'emploi dont ils relèvent, n'entre pas dans le champ d'application du présent décret.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 113-37 du règlement général d'emploi de la police nationale dans leur rédaction issue de l'arrêté du 15 avril 2008 : « Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui ne relèvent pas des MACROBUTTON HtmlResAnchor dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité sont également soumis, de par leur appartenance à ce corps, […] Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte des permanences qu'ils assurent en vue de leur compensation horaire ainsi que, sous réserve des MACROBUTTON HtmlResAnchor dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 25 août 2000 : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, […] Ces fonctionnaires bénéficient en revanche de la prise en compte des permanences qu'ils assurent en vue de leur compensation horaire ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 modifié, d'une rémunération spécifique de leurs périodes d'astreinte ou, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret en Conseil d'Etat du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents, qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, […] notamment pour la protection des personnes et des biens ; que son article 4 prévoit en son dernier aliéna que, […] la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002, […]