Article 2 du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2003

Entrée en vigueur le 24 décembre 2003

I. - La durée du travail effectif définie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.
II. - Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions22


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 9 juin 2011, n° 09/12855
Infirmation

[…] 2°) 26.920,98 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tel que prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, […] — Quant au non respect de l'interruption de service (Accord cadre du 4 mai 2000, avenant N° 1 du 30 juin 2000. Décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ; décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003)

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  • Retard·
  • Ambulance·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Dépassement·
  • Travail·
  • Absence·
  • Mise à pied·
  • Avertissement

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 14 juin 2022, n° 20/00135
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 02 Janvier 2020 […] En outre, selon l'article 2, I, du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, applicable au litige, la durée du travail effectif définie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au I de l'article 7, […]

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salariée·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Repos compensateur·
  • Horaire·
  • Temps de travail·
  • Calcul·
  • Résiliation judiciaire·
  • Durée

3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 février 2021, n° 20/00755
Infirmation

[…] M. X demande l'application des dispositions impératives du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier des personnes qui prévoit, en son article 2 dans sa version applicable à l'espèce :

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  • Travail·
  • Associations·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Centre hospitalier·
  • Heures supplémentaires·
  • Transport routier·
  • Convention collective·
  • Créance
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