Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
Article 3 du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2003
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une fois par semaine pour le personnel roulant.
Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures susvisés.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une fois par semaine pour le personnel roulant.
Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures susvisés.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.
Commentaire • 1
Décisions • 11
Infirmation partielle
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles L.362-3 alinéa 1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3, L.362-3 alinéa 1, L.362-4, L.362-5 du Code du Travail, […]
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Désistement
[…] coupable de QUINZE EMPLOI DE SALARIE AU DE LA DE LA DURÉE QUOTIDIENNE MAXIMALE DE TRAVAIL EFFECTIF – ENTREPRISE DE TRANSPORT ROUTIER, commis le 26/03/2008, à A (D 2076) (58), NATINF 011292, infraction prévue par les articles 7 §1, §2, §3, 5 1°, 7°, 1 du Décret
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 octobre 2018, n° 17/01763
Infirmation partielle
[…] L'article 3 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 dispose que la durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder 10 heures. […]
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