Article 4 du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2003

Entrée en vigueur le 24 décembre 2003

I. - La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
II. - Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.
III. - La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier de ces personnels, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail, ne doit pas excéder douze heures.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions131


1Cour d'appel de Lyon, 18 février 2015, n° 13/01616
Infirmation partielle

[…] — dire et juger qu'en l'absence de respect des dispositions de l'article 3.2 de l'accord- cadre du 04 mai 2000, l'employeur ne pouvait effectuer un décompte des heures supplémentaires par période de quinze jours, […] Attendu qu'aux termes de l'article 4 II du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 26 mai 2023, n° 22/00433
Infirmation partielle

[…] comme le conseil de prud'hommes l'avait relevé également lors de la procédure de première instance, en précisant que ' l'article 5-1 (décompte des heures supplémentaires) de l'accord du 18 avril 2002 n'a été étendu par arrêté du 22 décembre 2003 que sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, lequel subordonne la possibilité pour la durée hebdomadaire du travail d'être calculée sur deux semaines consécutives à la condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine (48 heures), […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, n° 16-15.284

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] sans constater le non-respect de l'une de ces deux conditions pour chacune des périodes de quatorze jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-52 du code du travail et 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de marchandises, ensemble de l'article 4 II du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, ensemble les articles 2, 3.1 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des entreprises de transport sanitaire ;

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