Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
Article 9 du Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/2003
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble, ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine, la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, et sans préjudice des dispositions du III de l'article 11 du présent décret, il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, et sans préjudice des dispositions du III de l'article 11 du présent décret, il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 juin 2020, n° 18/00285
Infirmation partielle
[…] Vu l'article 9 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 dans la rédaction issue du décret n°2006-408 du 6 avril 2006 ; […]
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