Décret n°2003-76 du 23 janvier 2003
Article 2 du Décret n°2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/01/2003
Entrée en vigueur le 30 janvier 2003
Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 du code de l'éducation susvisé ;
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4 du code de l'éducation susvisé, organisés pour les médecins et pharmaciens ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre ;
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 du code de l'éducation susvisé ;
- les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours spécifiques prévus respectivement à l'article 50 du décret du 7 avril 1988 susvisé et à l'article 32 du décret du 19 octobre 1988 susvisé ;
- les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité de ces écoles dans les conditions mentionnées à l'article L. 633-3 du code de l'éducation susvisé.
Pour l'application des dispositions du présent décret, les assistants des hôpitaux des armées, les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires mentionnés ci-dessus sont regardés comme des internes.
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 du code de l'éducation susvisé ;
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4 du code de l'éducation susvisé, organisés pour les médecins et pharmaciens ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre ;
- les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes et de la Principauté d'Andorre, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 du code de l'éducation susvisé ;
- les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours spécifiques prévus respectivement à l'article 50 du décret du 7 avril 1988 susvisé et à l'article 32 du décret du 19 octobre 1988 susvisé ;
- les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité de ces écoles dans les conditions mentionnées à l'article L. 633-3 du code de l'éducation susvisé.
Pour l'application des dispositions du présent décret, les assistants des hôpitaux des armées, les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires mentionnés ci-dessus sont regardés comme des internes.
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