Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du rechapage ou du recyclage ;
2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;
3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des pneumatiques usagés en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte sélective des pneumatiques usagés ;
4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des pneumatiques usagés, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'élimination.
[…] — cette même décision est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'A, dès lors que la société, qui ne réalisait que la collecte des pneumatiques usagés et leur transport entre leurs producteurs et la société SOFRED, ne peut être considérée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur, au sens de l'article R. 543-138 du même code, reprenant les dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 ;
[…] — cette même décision est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dès lors que la société, qui ne réalisait que la collecte des pneumatiques usagés et leur transport entre leurs producteurs et la société SOFRED, ne peut être considérée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur, au sens de l'article R. 543-138 du même code, reprenant les dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 ;
Le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques prévoit la responsabilité des producteurs de pneumatiques dans la collecte et l'élimination de leurs déchets. L'article 7 du décret précité prévoit que les producteurs ou les organismes qu'ils ont créés doivent collecter les pneumatiques que les détenteurs tiennent à leur disposition et l'article 2 du même décret précise que les communes ou leurs groupements sont considérés comme détenteurs.
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