Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Après collecte, les opérations d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception de leur réemploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des pneumatiques usagés s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé.
1. Conseil d'Etat, du 1 juillet 2004, 269268, inédit au recueil LebonRejet
[…] elle soutient que les signataires de l'arrêté attaqué étaient incompétents ; que l'article 2 al. 2 de l'arrêté est contraire aux dispositions du décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'article 2 al. 7 porte atteinte à la liberté contractuelle ; que l'article 2 al. 8 de l'arrêté ainsi que l'article 4 al. 2 du décret sont illégaux de même que l'article 1 er al. 2 du cahier des charges ; qu'il y a urgence ;
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