Article 4 du Décret n°2004-231 du 17 mars 2004
Article 5

Entrée en vigueur le 18 mars 2004

A compter de la date de publication du présent décret, les établissements et services existants mentionnés au III de l'article 1er disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 2 dudit décret.
Entrée en vigueur le 18 mars 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).