Décret n°2005-61 du 28 janvier 2005 fixant les conditions d'application des cessions d'actions Air France-KLM aux salariés de la société Air France ayant consenti à des réductions de leurs salaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 2005
Dernière modification : 29 janvier 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 443-1 et suivants relatifs au plan d'épargne d'entreprise ;

Vu l'article 36 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 et l'article 10 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 ;

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 2003-571 du 27 juin 2003 relatif aux entreprises de transport aérien, et notamment à la société Air France et modifiant le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2003-945 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation ;

Vu l'accord collectif de travail du 18 septembre 2003 entre la direction d'Air France et six organisations syndicales représentatives du personnel, déposé le 26 novembre 2003 ;

Vu la décision n° 2004-D-1 de la Commission des participations et des transferts en date du 18 mai 2004 approuvant la convention passée entre l'Etat et Air France-KLM relative aux modalités de remboursement du coût résultant pour l'Etat de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 51-II de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 modifiée,
Article 1
Le nombre maximum d'actions de la société Air France-KLM qui peuvent être cédées gratuitement par l'Etat à des salariés de la société Air France ayant consenti à des réductions de salaire dans le cadre des dispositions du II de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée est fixé à 13 186 853.
Sous réserve des cas d'application spécifiques prévus par l'accord collectif de travail en date du 18 septembre 2003 susvisé, ces 13 186 853 actions seront réservées aux salariés de la société Air France titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à la date de souscription des actions cédées sur le fondement des dispositions du II de l'article 51 précité, ayant consenti à une réduction de leur salaire aux termes d'un engagement emportant avenant à leur contrat de travail, dans les conditions de l'accord collectif de travail susvisé.
Article 2
Chaque salarié de la société Air France concerné a droit à l'attribution, dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus, d'un nombre d'actions proportionnel aux réductions de salaires qu'il a effectivement consenties, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et dans les conditions de l'accord collectif de travail du 18 septembre 2003 susvisé.
Si les demandes des salariés excèdent le nombre d'actions mentionné à l'article 1er ci-dessus, le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les conditions de réduction à appliquer. Les réductions de salaires stipulées dans les avenants aux contrats de travail seront ajustées en conséquence.
Article 3
La propriété des actions Air France-KLM faisant l'objet des articles 1er et 2 est transférée dans les soixante jours à compter de la date de transfert des actions proposées aux salariés de la société Air France, en application des dispositions du III de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée.
Ces actions sont inscrites sous la forme nominative, avec mention de leur indisponibilité, au nom du salarié concerné ou au nom du fonds commun de placement d'entreprise auquel il aura décidé de les affecter. Elles sont obligatoirement maintenues sous cette forme jusqu'à la date où elles deviennent librement cessibles.
Les actions Air France-KLM ainsi transférées ainsi que les parts de fonds commun de placement d'entreprise auxquelles elles auraient été affectées deviennent cessibles par sixième au jour anniversaire de la date de la première réduction de salaire consentie et pour la totalité du solde au jour du cinquième anniversaire de la livraison des actions ou de la création des parts. Conformément aux dispositions de l'article L. 443-6 du code du travail, les actions placées dans un plan d'épargne d'entreprise sont indisponibles pendant cinq ans, étant précisé que le déblocage anticipé des actions, prévu à l'article R. 442-17 du code du travail, s'applique à concurrence du sixième de la quantité totale des actions acquises par période complète de douze mois écoulée à compter de la première réduction de salaire consentie.