Article 51 de la Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

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Version10/04/2003
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

I. (Paragraphe modificateur)
II. - 1° L'Etat est autorisé à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé entre la direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des personnels concernés.
Cet accord précise notamment le niveau et les modalités de ces réductions de salaires, le montant maximal du total des indemnités qui seront attribuées en actions ainsi que les modalités de répartition de ces indemnités entre les salariés concernés. Ce montant ne peut excéder l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat mentionnée au 2°.
La cession d'actions est réservée aux salariés qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
2° La valeur de l'entreprise ainsi que l'augmentation de la valeur de la participation de l'Etat dans l'entreprise qui résulte des réductions de salaires sont évaluées par la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations selon les méthodes définies au même article.
Sur avis de la commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'aviation civile fixe le nombre maximal des actions à céder, les modalités de la cession, son éventuel échelonnement ainsi que les délais, qui ne peuvent excéder cinq ans, pendant lesquels tout ou partie des actions sont incessibles, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine le nombre d'actions qui seront effectivement cédées en cas d'échelonnement des réductions de salaires.
3° L'engagement éventuel de la procédure prévue à l'article L. 321-1-3 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-1-2 du même code.
4° Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur le salaire ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
III. - En cas de cession d'une participation de l'Etat dans la société Air France suivant les procédures du marché financier, des titres doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.
Leurs demandes doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 10 % de celle-ci. Si les demandes excèdent 10 %, le ministre chargé de l'économie peut décider qu'elles seront servies à concurrence de 15 % au plus. Chaque demande individuelle ne peut toutefois être servie qu'à concurrence de cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le ministre, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur réduction.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 10 avril 2003
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BOFiP · 25 mai 2023

idArticle=LEGIARTI000006698200&cidTexte=LEGITEXT000005616367&dateTexte=20140616">article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, puis l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ont autorisé, sous certaines conditions, la cession gratuite d'actions de la société Air France aux salariés de cette entreprise. […] article L. 214-7-4 du CoMoFi, […]

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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, […]

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M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 5 octobre 1998

C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce sujet et s'il compte supprimer cet écart de traitementL'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier autorise l'Etat à céder gratuitement des actions de la société Air France aux salariés de cette entreprise qui auront consenti à des réductions de leurs salaires.

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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 octobre 2011, n° 09/11533
Confirmation

[…] En 1998, une loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a permis (en son article 51 fixant diverses dispositions d'ordre économique et financier), à l'Etat actionnaire de céder, dans la limite de 12% du capital, […] C'est ainsi qu'un avenant à son contrat de travail a été proposé à Monsieur B X ayant pour objet de définir les modalités de réduction volontaire de son salaire en échange d'actions de la compagnie, « dans le cadre de l'accord collectif conclu le 29 octobre 1998 conformément à l'article 51 de la loi n° 98-546 du 02 juillet 1998. » Cet avenant précisait :

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  • Additionnelle·
  • Action·
  • Accord collectif·
  • Personnel navigant·
  • Avenant·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Échange·
  • Cadre

2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236 11-28.237 11-28.238 11-28.239 11-28.240, Inédit
Rejet

[…] comme clause plus favorable, sur celle de la convention collective applicable ; que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des actions additionnelles, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que « l'avenant accepté et signé par les salariés précisait expressément qu'il avait pour objet de définir les modalités de réduction volontaire de leurs salaires consentie en échange de l'action de la compagnie « dans le cadre de l'accord collectif conclu le 29 octobre 1998 conformément à l'article 51 de la loi n 98-546 du 2 juillet 1998 » » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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  • Additionnelle·
  • Action·
  • Avenant·
  • Accord collectif·
  • Salarié·
  • Air·
  • Décret·
  • Entreprise·
  • Cadre·
  • Travail

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 19 octobre 2011, n° 09/11536
Confirmation

[…] En 1998, une loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 a permis (en son article 51 fixant diverses dispositions d'ordre économique et financier), à l'Etat actionnaire de céder, dans la limite de 12% du capital, […] C'est ainsi qu'un avenant à son contrat de travail a été proposé à Monsieur B X ayant pour objet de définir les modalités de réduction volontaire de son salaire en échange d'actions de la compagnie, « dans le cadre de l'accord collectif conclu le 29 octobre 1998 conformément à l'article 51 de la loi n° 98-546 du 02 juillet 1998. » Cet avenant précisait :

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