Décret n°2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 février 2005 |
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Dernière modification : | 29 mai 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 46-428 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, notamment ses articles 18 et 50 ;
Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
Vu le décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en application de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret n° 2004-994 du 21 septembre 2004 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;
Vu le décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 30 novembre 2004 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Pour l'application du deuxième alinéa du 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité est constituée de la somme des éléments du tarif tels que définis dans les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur, énumérés aux 1° à 4° :
1° La composante annuelle de gestion ;
2° La composante annuelle de comptage ;
3° La part fixe de la composante annuelle de soutirages. Cette part fixe est constituée des termes figurant dans les formules tarifaires relatives à cette composante, qui sont fonction des puissances souscrites, à l'exclusion des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite ;
4° La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours. Cette part fixe est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours, à l'exclusion de la part énergie et des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale.
I. – Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou un gestionnaire de réseau public de distribution facture l'utilisation des réseaux publics d'électricité à un consommateur final ayant exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 du code de l'énergie pour un site donné, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.
II. – Lorsqu'un fournisseur d'électricité facture l'utilisation des réseaux publics d'électricité à un consommateur final, en application des tarifs réglementés de vente ou de l'article L. 111-92 du code de l'énergie, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.
Dans ce cas, le fournisseur d'électricité reverse au gestionnaire de réseau auquel est raccordé le consommateur le montant du tarif d'utilisation des réseaux appliqué à ce consommateur, déduction faite du montant de la contribution tarifaire qui lui est applicable.
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