Décret n°2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 février 2005
Dernière modification : 29 mai 2021

Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 10 juin 2021

[…] [2] Décret n°2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel […]

 

www.seban-associes.avocat.fr · 3 décembre 2020

[3] Voir en ce sens le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ; [4] Voir en ce sens l'article 65 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) commenté dans notre précédente Lettre d'actualité

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2019

et de qualité définies par les textes réglementaires en vigueur, notamment par le présent décret ». […] Premièrement, la logique et l'autonomie du droit fiscal interdiraient d'en déduire des obligations contractuelles ; deuxièmement, le décret désignerait comme redevables, […]

 

Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 2 juin 2016

Infirmation — 

[…] Elle ajoute que la requérante s'appuie sur une interprétation fantaisiste de l'article 6 du décret n°2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, pour soutenir que les GRD ou les fournisseurs seraient «'redevables'» de la CTA en matière de gaz alors que seul le consommateur en serait redevable en matière électrique. […]

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 16-19.851, Inédit

— 

[…] Elle ajoute que la requérante s'appuie sur une interprétation fantaisiste de l'article 6 du décret n°2005123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, pour soutenir que les GRD ou les fournisseurs seraient « redevables » de la CTA en matière de gaz alors que seul le consommateur en serait redevable en matière électrique. Elle conteste enfin l'argumentation relative à la construction contractuelle différente en matière de gaz et d'électricité dès lors que cette construction contractuelle a été décidée par le seul gestionnaire de réseau.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 15 septembre 2023, n° 21/08731

Infirmation partielle — 

[…] Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2022 pour la société GRDF afin d'entendre, en application des articles 1353, 2224, 2232, 2234 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 1240 et 1241 du code civil à titre principal et 1303 du code civil à titre subsidiaire, 7 du décret n°2005-123 du 14 février 2005, L. 111-7, L. 111-57, L. 432-1, L. 432-11, L. 432-8, L. 442-1, L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'énergie et L. 224-6 et L. 224-8 du code de la consommation :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 46-428 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, notamment ses articles 18 et 50 ;

Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

Vu le décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en application de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2004-994 du 21 septembre 2004 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;

Vu le décret n° 2005-22 du 11 janvier 2005 relatif aux règles de tarification pour l'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ;

Vu l'arrêté du 14 janvier 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 30 novembre 2004 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions applicables dans le domaine de l'électricité.
Article 1

Pour l'application du deuxième alinéa du 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité est constituée de la somme des éléments du tarif tels que définis dans les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en vigueur, énumérés aux 1° à 4° :
1° La composante annuelle de gestion ;
2° La composante annuelle de comptage ;
3° La part fixe de la composante annuelle de soutirages. Cette part fixe est constituée des termes figurant dans les formules tarifaires relatives à cette composante, qui sont fonction des puissances souscrites, à l'exclusion des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite ;
4° La part fixe de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours. Cette part fixe est constituée de la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours, à l'exclusion de la part énergie et des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite lorsque l'alimentation de secours est à un domaine de tension différent de celui de l'alimentation principale.

Article 2
Le fournisseur d'électricité qui perçoit la contribution tarifaire en application du b ou du c du 1° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux dans le prix de vente ou le tarif de vente conformément à l'article 1er.
Article 3

I. – Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport ou un gestionnaire de réseau public de distribution facture l'utilisation des réseaux publics d'électricité à un consommateur final ayant exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 du code de l'énergie pour un site donné, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.

II. – Lorsqu'un fournisseur d'électricité facture l'utilisation des réseaux publics d'électricité à un consommateur final, en application des tarifs réglementés de vente ou de l'article L. 111-92 du code de l'énergie, il collecte le montant de la contribution tarifaire par prélèvement sur le montant hors taxes facturé.

Dans ce cas, le fournisseur d'électricité reverse au gestionnaire de réseau auquel est raccordé le consommateur le montant du tarif d'utilisation des réseaux appliqué à ce consommateur, déduction faite du montant de la contribution tarifaire qui lui est applicable.