Article 7 du Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005
Article 6Article 8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décisions13

1Tribunal administratif de Bordeaux, 4 octobre 2011, n° 1103596Rejet

[…] de travaux portant sur un ouvrage public que constituent les voies ferrées et leurs dépendances, présente le caractère d'un marché de travaux publics et non d'un marché de services ; qu'il est constant que le montant des travaux en cause pour l'intégralité des lots et la période d'exécution du marché de cinq ans n'excède pas le seuil de 4 845 000 euros défini au I de l'article 7 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, et au-delà duquel les marchés de travaux doivent être passés selon l'une des procédures formalisées prévues par ce même article ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 23 février 2017, n° 1510480Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : « I. – Les entités adjudicatrices soumises à la présente ordonnance sont : / (…) 2° Les entreprises publiques qui exercent une des activités d'opérateur de Y énumérées à l'article 26. […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 juillet 2013, n° 1305534Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article 44-I-1° du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 susvisé : « Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 7 du présent décret, l'entité adjudicatrice, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature (…) » ;

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