Décret n°2006-1679 du 22 décembre 2006 fixant les seuils de revenus applicables aux locataires de logement appartenant aux catégories II B et II C définies par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2006
Dernière modification : 28 décembre 2006

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 février 2013, 12-11.572, Inédit

Rejet — 

[…] la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant selon lequel la connaissance du revenu net imposable à retenir pour l'application des articles 28 et 29 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 1 er du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ne pouvait résulter que de documents émanant de l'administration fiscale, a souverainement retenu que les documents produits étaient dénués de toute valeur probante et n'établissaient pas une absence totale de revenus pour l'année 2001 ; […] que ces dispositions sont d'ailleurs intégralement reprises dans l'article 1 er du décret n° 2006-1679 du 22 décembre 2006 ayant abrogé le décret du 12 juin 1987 ; […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 5 juillet 2018, n° 16/22195

Infirmation partielle — 

[…] — a donné acte à M et M me X de ce qu'ils avaient communiqué à la société FDL la copie de leur pièce d'identité ainsi que l'attestation d'assurance-habitation de l'année en cours ; — les a condamné solidairement à communiquer à la société FDL les photocopies : — du dernier avis d'imposition sur lequel figure le revenu fiscal de Référence ainsi que celui des autres occupants du logement au sens du décret n°2006-1679 du 22 décembre 2006 ; ' — et du dernier avis d'imposition sur la taxe d'habitation, — et, ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 13 juin 2012, n° 12/06504

Confirmation — 

[…] dit qu'après la réalisation des travaux de rénovation énumérés au devis BATIT 2002 du 12 novembre 2008 tels qu'approuvés et corrigés par l'expert, le logement loué aux époux X relèvera de la catégorie II B de l'annexe 1 du décret 48-1881 du 10 décembre 1948, dit en conséquence que la XXX sera en droit de proposer, […] tant qu'ils justifieront que leur revenu imposable net de l'année civile précédant l'année en cours de laquelle la proposition aura été effectuée, est inférieur au seuil fixé par la décret n° 2006-1679 du 22 décembre 2006, débouté les époux X de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, notamment son article 29,
Article 1
Les ressources mentionnées à l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée sont celles perçues par le locataire ou occupant de bonne foi et les autres occupants du logement pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle est formulée la proposition de contrat prévue par l'article 28 de la loi susvisée. Sont considérés comme occupants du logement les personnes y habitant depuis plus de six mois à la date de la proposition de contrat.
Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée.
Article 2
Pour les propositions de contrat formulées au cours de l'année 2007, les seuils de ressources mentionnés à l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée sont fixés ainsi qu'il suit :
Seuils pour la région Ile-de-France :
- personne seule : 34 331 ;
- deux personnes : 41 895 ;
- trois personnes : 49 459 ;
- quatre personnes : 57 024 ;
- personne supplémentaire : 7 564 .
Seuils pour les autres régions :
- personne seule : 25 748 ;
- deux personnes : 31 421 ;
- trois personnes : 37 095 ;
- quatre personnes : 42 768 ;
- personne supplémentaire : 5 673 .
Article 3
Les seuils définis à l'article 2 du présent décret sont révisés chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en prenant en compte la valeur de cet indice correspondant au second trimestre de l'année précédente.