Entrée en vigueur le
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : «Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, […] elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.» ; que selon le premier alinéa de l'article R. 511-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006, «lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : «Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, […] elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.» ; que selon le premier alinéa de l'article R. 511-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006, «lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : «Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, […] elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.» ; que selon le premier alinéa de l'article R. 511-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l' article 1 du décret n° 2006-1359 du 8 novembre 2006, «lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, […]