Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Le système de vote électronique est soumis, préalablement à sa mise en place, à une expertise indépendante. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au comité technique mentionné à l'article 13 et aux délégués de liste mentionnés à l'article 15.
En particulier, l'article L. 2314-21, relatif à l'élection des délégués du personnel, dispose que « L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, […] Elle a également mentionné sa délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique. […] Si une expertise doit être réalisée avant chaque scrutin, il peut 4 « Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation ». 5 « II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations. » 6 Article 10 du décret n° 2007-1130 ; art. […]
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