Entrée en vigueur le 19 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 25
Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R.* 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région Rhône-Alpes, le préfet de la Loire, ou leurs représentants y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Ils assistent de droit aux séances du conseil d'administration et les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés. Il en est de même pour le directeur départemental des territoires de la Loire, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours avant la séance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
[…] dès lors qu'il n'est pas établi que le signataire disposait d'une délégation régulière, et en l'absence de réitération de cette délégation ; que les dispositions des articles R.213-7 et 213-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées en l'espèce, dès lors que la décision de préemption a été notifiée postérieurement au délai de deux mois prévu par ces dispositions ; que l'avis de France Domaine n'a pu être pris en compte en temps utile ; qu'il n'est pas établi que la décision litigieuse ait été transmise dans les délais réglementaires au contrôle de légalité ; […] Vu le décret n°2007-88 du 24 janvier 2007 portant création de l'établissement public d'aménagement de XXX ;
[…] Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont écarté à tort la fin de non-recevoir tirée du caractère purement confirmatif de la décision contestée ; qu'en effet, […] qu'une telle mesure s'inscrit au contraire dans ses pouvoirs, tels qu'ils sont définis par l'article 8 du décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007 ; que l'exercice du droit de préemption est ainsi expressément mentionné parmi les attributions qui lui sont dévolues par le règlement intérieur de l'établissement ; qu'il en va logiquement ainsi, […]
[…] que, par suite, la décision de préemption litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; que les dispositions des articles R. 213-7 et 213-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées en l'espèce, dès lors que la décision de préemption lui a été notifiée postérieurement au délai de deux mois prévu par ces dispositions ; que l'avis de France Domaine n'a pu être pris en compte en temps utile ; qu'il n'est pas établi que la décision litigieuse ait été transmise dans les délais réglementaires au contrôle de légalité ; […] Vu le décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007 portant création de l'établissement public d'aménagement de Saint-Etienne ;