Décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 octobre 2007
Dernière modification : 26 octobre 2007

Commentaires42


Conclusions du rapporteur public · 20 avril 2023

A noter que le décret d'application du IV de l'article 6 de la LCEN (décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007) prévoit (article 1er) que le droit de réponse ne peut être engagé lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

Me Camille Dire · consultation.avocat.fr · 23 janvier 2023

En ce qui concerne les publications sur Internet, le droit de réponse est encadré par le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, visant les personnes […]

 

consultation.avocat.fr · 13 mai 2021

En effet, sur internet, c'est le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 qui s'applique.

 

Décisions43


1Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2014

— 

[…] Vu les écritures d'Olivier B. et de la société 20 Minutes France, déposées à l'audience du 2 juillet 2014, qui font valoir : qu'au jour de l'assignation, le délai de trois jours prévu pour l'insertion de la réponse n'était pas écoulé, qu'il existait, sous l'article, un espace de contribution ouvert aux internautes qui permettait au demandeur de publier lui-même son droit de réponse, enfin, que la demande d'exercice du droit de réponse était irrégulière faute de la mention des passages contestés, de sorte qu'il est demandé, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 13 de la loi du 29 juillet 1881, 6-IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 :

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 18 février 2022, n° 21/16596

— 

[…] Aucune réponse satisfaisante ne lui ayant été apportée, M me X a, par acte du 18 décembre 2019, ultérieurement complété, fait assigner C D devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, d'obtenir sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) et des décrets n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et la communication des données et n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse :

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 octobre 2009, n° 09/57927

— 

[…] Que s'agissant de la publication par un service de communication au public en ligne, l'article 6.IV de la loi du 21 juin 2004 précise que les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, et aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, qu'elle prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message qui l'a provoquée, et lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, celle de sa transcription sous forme d'un texte, dans la limite de 200 lignes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, modifiée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 et la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, notamment le IV de son article 6 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La demande d'exercice du droit de réponse mentionné au IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.