Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 avril 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2023 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Commentaires • 9
Décisions • 2
Annulation —
[…] — il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que le tribunal s'est fondé sur le décret « n° 2007-568 du 17 avril 2007 » qui n'est pas applicable au litige ; il ne s'agit nullement d'une erreur de plume dès lors que le tribunal s'est trompé à la fois sur la numérotation et la date du décret applicable ; […] Pour annuler la décision portant attribution du marché de collecte des déchets ménagers de la commune de Papaïchton en litige, le tribunal a considéré que « si cependant l'article 1er du décret n° 2007-568 du 17 avril 2007 susvisé dispose que » les fonctionnaires, […]
Infirmation partielle —
[…] Elle rappelle qu'en application de l'article 379 bis, les sommes dues à titre privilégié donnent lieu à publicité lorsqu'elles demeurent impayées et dépassent un seuil fixé par décret à la somme de 15'000 €, s'agissant de créances douanières et fiscales ; que la dette de la société Compoeco est de nature fiscale s'agissant d'une créance de TVA à l'importation ; […] Au demeurant, le V de l'article 4 du décret n°2007-568 du 17 avril 2007 envisage expressément le cas d'une inscription alors qu'une contestation est en cours au fond et qu'un sursis à paiement a été accordé, en prévoyant la mention de cette contestation en marge de l'inscription.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 379 et 379 bis ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1929 quater, et l'annexe II à ce code, notamment l'article 396 bis ;
Vu la loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 102 ;
Vu le décret n° 72-917 du 2 octobre 1972 relatif à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes, notamment son article 1er ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
I.-L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite au 1 de l'article 379 bis du code des douanes est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Lorsque la publicité est effectuée en application du premier alinéa du 4 de l'article 379 bis du code des douanes, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :
a) Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente ;
b) Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;
III.-Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement requiert l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.
Le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects avise le redevable qu'il a requis une inscription à son encontre.
IV.- (Abrogé)
V.- (Abrogé)
VI.-Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente.
En cas de paiement partiel, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant requis l'inscription établit à la demande du redevable une attestation constatant ce paiement. En ce cas, le redevable pourra requérir du greffier compétent une inscription modificative.
Toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel ou toute radiation consécutive à un dégrèvement total est faite à l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects qui avait requis l'inscription. Il est de même procédé à l'inscription modificative ou à la radiation sur l'initiative du comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas d'erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable.
Le greffier mentionne les inscriptions modificatives et les radiations en marge de l'inscription correspondante.
VII. ‒ En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects chargé du recouvrement établit pour le subrogé une attestation de subrogation.
Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, l'attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.
VIII.- (Abrogé)
IX.- (Abrogé)
X.-Les attestations délivrées par le comptable de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas de paiement partiel de la créance ou de subrogation sont déterminées par un arrêté.
XI.- (Abrogé)