Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
1° Les fonctionnaires et les militaires de carrière ou sous contrat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé ;
2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 19 septembre 1947.
La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 45 de la même loi peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucun versement de cotisations à ce titre ne peut être effectué après la date de la mise à la retraite ou après celle de la radiation des cadres ou des contrôles si celle-ci intervient avant la mise à la retraite.
[…] 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rachat d'un trimestre de scolarité à la suite de sa demande présentée le 8 avril 2008 ; […] — le décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « (…) La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 45 de la même loi peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. […]
[…] qu'ainsi, la requérante, qui était radié des cadres, ne pouvait plus effectuer de versement des cotisations afférentes au rachat de ses années d'études comme le prescrit l'article 1 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 ; que, par suite, c'est a bon droit que le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice du rachat de ses années d'étude ;
[…] 1 °) d'annuler la décision du 7 décembre 2007 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tenant au rachat de trois années d'études supérieures pour le calcul de sa pension ; […] Considérant que l'article 45 de la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites a inséré au code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 9 bis aux termes duquel : [lors du calcul d'une pension] « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la […]