Article 4 du Décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 2 janvier 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2014, n° 1403976Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 21 août 2003, codifiée à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : – soit au titre de l'article L. 13 ; – soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ; […] que l'article 4 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 dispose que : « (…) Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 22 décembre 2010, n° 0804316Réformation

[…] Considérant que l'article 45 de la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites a inséré au code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 9 bis aux termes duquel : [lors du calcul d'une pension] « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte (…) / Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension : « (…) / La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 45 de la même loi peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire (…). […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 14 février 2025, n° 2208655Annulation

[…] Il soutient que le motif de la décision tenant au caractère irrévocable de l'acceptation de la proposition de financement conformément à l'article 4 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 est entaché d'erreur de droit dès lors que ces dispositions rendent seulement irrévocable le choix opéré entre les trois options mentionnées au b de l'article 3 du même décret mais ne font pas obstacle à ce que la procédure de rachats d'années soit finalement abandonnée ; la procédure de rachat d'années n'a d'ailleurs pu être engagée puisqu'il n'a pas effectué de paiement.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).