Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Une demande n'est recevable que si les cotisations dues au titre d'une éventuelle demande antérieure ont été intégralement versées.
Pour la prise en compte de chacun des trimestres d'études définis à l'article 2 du présent décret, les intéressés choisissent l'une des trois options mentionnées au b de l'article 3.
Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé, le service des pensions mentionné ci-dessus ou la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales établit un plan de financement. Ce plan figure sur le document qui est adressé à l'intéressé, qui lui indique si sa demande est recevable et qui, dans ce cas, vaut décision d'acceptation de celle-ci et comporte également les éléments suivants :
a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;
b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'intéressé ;
c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte ;
d) Le montant total des versements à effectuer ;
e) Le montant de chaque versement dans le cas où l'intéressé opte pour l'échelonnement prévu à l'article 5 du présent décret.
A compter de la réception de ce document, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour donner son acceptation expresse à la proposition qui lui est faite. En cas d'acceptation, le choix opéré par l'intéressé entre les trois options mentionnées au b de l'article 3 est irrévocable. A cette occasion, il indique s'il opte pour l'échelonnement mentionné au e. Le silence de l'intéressé vaut refus. Dans ce cas, aucune demande nouvelle ne peut être formulée avant le délai d'un an.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 21 août 2003, codifiée à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte : – soit au titre de l'article L. 13 ; – soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ; […] que l'article 4 du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 dispose que : « (…) Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé, […]
[…] Considérant que l'article 45 de la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites a inséré au code des pensions civiles et militaires de retraite un article L. 9 bis aux termes duquel : [lors du calcul d'une pension] « Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte (…) / Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension : « (…) / La demande de prise en compte des périodes d'études mentionnées à l'article 45 de la même loi peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire (…). […]
[…] Il soutient que le motif de la décision tenant au caractère irrévocable de l'acceptation de la proposition de financement conformément à l'article 4 du décret n°2003-1308 du 26 décembre 2003 est entaché d'erreur de droit dès lors que ces dispositions rendent seulement irrévocable le choix opéré entre les trois options mentionnées au b de l'article 3 du même décret mais ne font pas obstacle à ce que la procédure de rachats d'années soit finalement abandonnée ; la procédure de rachat d'années n'a d'ailleurs pu être engagée puisqu'il n'a pas effectué de paiement.