Article 1 du Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité

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Version29/01/2004

Entrée en vigueur le 29 janvier 2004

Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir les versements des contributeurs et des redevables définis respectivement aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 et au I de l'article 10 et d'effectuer les reversements prévus à l'article 15 ;
2° De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;
3° De constater les retards ou les défaillances de paiement des contributeurs et des redevables ;
4° De tenir le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 2012, n° 1105485
Rejet

[…] 19-01-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public, […] Elles comprennent : a) En matière de production d'électricité : 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, […] ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité : « Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, […]

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