Article 5 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

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Entrée en vigueur le 11 février 2000

I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées.
Ces charges comprennent :
1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux articles 8 et 10, par rapport aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, qui seraient concernés ;
2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4.
Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée par site de production inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.
Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.
Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.
La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité.
II. - Dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions mentionnées au II de l'article 2 en matière d'exploitation des réseaux publics et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
Ces charges comprennent :
1° Tout ou partie des coûts supportés par les organismes de distribution et qui, en raison des particularités des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs de vente aux clients non éligibles et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ;
2° La participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de pauvreté ou de précarité ;
3° Pour assurer la présence du service public de l'électricité, la participation à l'aménagement du territoire par la mise en oeuvre de moyens appropriés dans les zones définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
III. - En cas de défaillance de paiement par un redevable des contributions prévues au I ou au II ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie prononce une sanction administrative dans les conditions prévues par l'article 41 de la présente loi.
IV. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
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Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 - Article 14 I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 223 septies sont supprimés ; 2° Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont supprimés ; 3° a) Les articles 223 M, 223 octies, […] - Cass., com., 19 décembre 2006, n° 05-11.290 Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 décembre 2004), que M. […] code, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts. […] (1) Voir les articles 164 FB à 164 FF de l'annexe IV. (2) Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2018

l'article 24 modifie par coordination l'article 50 de la loi organique du 1er août 2001 et que le 1° du paragraphe III de l'article 24 modifie par coordination l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale ;

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Décisions136


1Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2015, n° 1424099
Rejet

[…] 3. Considérant que, le 6 juillet 2012 et statuant sur la requête n° 1105485, le tribunal de céans a jugé que si la CSPE, instituée par l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public, modifié par l'article 37 de la loi

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2Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 13 mars 2006, 265582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 1°) sous le n° 265582, la requête, enregistrée le 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est … (75648) ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 8 janvier 2004 relative au paiement de sa contribution au service public de l'électricité, en application de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, au titre de l'année 2003 ainsi que la lettre de rappel en date du 13 janvier 2004 qui lui a été adressée par le président de la Commission de régulation de l'énergie ; […] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public ;

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3CJUE, n° C-262/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association Vent De Colère! Fédération nationale et autres contre Ministre de l’Écologie, du…

[…] Par conséquent, c'est à la lumière de la jurisprudence portant tant sur les mécanismes accordés de manière indirecte, moyennant la création de fonds ou d'organismes chargés de la gestion des flux susceptibles de constituer une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE ( 5 ), que sur les mesures d'aide financées moyennant des taxes parafiscales ou des contributions obligatoires ( 6 ) que la Cour doit répondre à la question posée. […] ( 18 ) Arrêt du 21 juin 2007, Omni Metal Service (C-259/05, Rec. p. […]

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