Article 3 du Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D311-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
- deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ;
- un représentant du personnel ;
- un représentant de l'organisme gestionnaire.
II. - Toutefois :
- dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, seule est assurée la représentation des usagers ;
- dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Mme Adam Patricia · Questions parlementaires · 19 avril 2005

Mme Patricia Adam appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les articles 3 et 6 du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale au sein des établissements d'accueil de personnes âgées. […]

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M. Jeanjean Christian · Questions parlementaires · 1er mars 2005

Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale. L'article 3 stipule que le conseil de la vie sociale comprend au moins quatre personnes : « deux représentants des personnes accueillies, un représentant du personnel, un représentant de l'organisme gestionnaire ». […]

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