Entrée en vigueur le 21 juillet 2004
Après reclassement dans le corps en application des articles 17 et éventuellement 18 ci-dessus, les sous-préfets et les sous-préfets hors classe nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret, issus du recrutement au choix prévu par l'article 8 du décret du 14 mars 1964 susvisé, qui avaient précédemment à leur recrutement la qualité de fonctionnaire et détenaient dans leur corps d'origine ou cadre d'emploi un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement complémentaire dans les conditions fixées à l'article 20.
Ils font connaître au ministre de l'intérieur s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.
Ils font connaître au ministre de l'intérieur s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent sa notification. A défaut de réponse au terme de ce délai, ils sont réputés avoir accepté le reclassement notifié.