Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Article 4 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
1° Les services accomplis en qualité d'affilié ;
2° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Les services dûment validés. Est admise à validation toute période de services que l'intéressé a accomplis avant son affiliation au fonds spécial soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé dans la limite de quatre trimestres par année civile. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ;
4° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret.
Les périodes de services accomplis à temps partiel en application de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle sont comptées pour la totalité de leur durée.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) Peuvent (…) être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] à compter du 1 er juillet 1940, en qualité de contractuel, d'auxiliaire et de temporaire » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (…) 3° les services dûment validés. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) Peuvent (…) être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] à compter du 1 er juillet 1940, en qualité de contractuel, d'auxiliaire et de temporaire » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : « (…) 3° Les services dûment validés. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2011, n° 0800953
[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M me Z-A X et au directeur général de l'Institut Géographique National.
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Par application des articles R. 161-17 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, la période de service nationale valide 5 trimestres au titre de la retraite (365 jours/90 jours = 4,6 soit 5 trimestres par application de l'arrondi supérieur). […]
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