Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004
Article 2 du Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances.Abrogé
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Version26/11/2004
Entrée en vigueur le 26 novembre 2004
L'actif du fonds commun de créances peut être composé :
1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article 3 ;
2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article 4 ;
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, ou au titre des garanties qui lui sont accordées dans les conditions définies à l'article 6 ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article 14.
1° De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article 3 ;
2° De liquidités, dans les conditions définies à l'article 4 ;
3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés attachées aux créances cédées au fonds, conformément au neuvième alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, ou au titre des garanties qui lui sont accordées dans les conditions définies à l'article 6 ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article 14.
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