Décret n°2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 août 2004
Dernière modification : 27 août 2004

Commentaire1


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 8 mars 2005

Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application du décret n° 2004-873 du 20 août 2004, fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2011, n° 0804285

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 2004-873 du 20 août 2004 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des techniciens supérieurs de l'équipement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;

Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 portant statut du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, modifié par les décrets n° 91-1148 du 7 novembre 1991 et n° 95-1025 du 18 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 98-1156 du 26 décembre 1998 et n° 2003-334 du 9 avril 2003 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 octobre 1970 susvisé, les techniciens supérieurs de l'équipement du ministère chargé de l'équipement sont recrutés, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Pour un tiers au moins des emplois à pourvoir, par les deux concours suivants :
a) Le concours externe, ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, au moins, du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes équivalents dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'équipement ;
b) Le concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
La proportion des emplois susceptibles d'être pourvue par la voie du concours externe représente au moins deux tiers des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 1° du présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Toutefois, le nombre total des candidats nommés au titre du concours interne ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois à pourvoir selon les modalités prévues aux a et b du 1° et b et c du 2°.
2° Pour deux tiers au plus des emplois à pourvoir, par promotion interne organisée selon les modalités suivantes :
a) Par un examen professionnel exceptionnel, ouvert aux membres du corps des dessinateurs, justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen exceptionnel de huit ans de services effectifs dans le corps des dessinateurs ;
b) Par un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : experts techniques des services techniques, adjoints administratifs et dessinateurs. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans leur corps ;
c) Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, parmi les dessinateurs chefs de groupe de 2e et de 1re classe et les experts techniques principaux, âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste, de dix ans de services effectifs dans leur corps.
Le nombre des emplois ouverts au titre du a du 2° du présent article est fixé à 80 % au plus des postes réservés à la promotion interne mentionnée au 2° ci-dessus.
Le nombre des emplois ouverts au titre du c du 2° du présent article est fixé à 6 % au moins des postes réservés à la promotion interne.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au b du 2° du présent article sont reportés sur la liste d'aptitude, sans que la proportion des emplois ainsi offerts puissent excéder 15 % des emplois à pourvoir selon les modalités prévues aux a et b du 1° et aux b et c du 2°. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont reportés sur le concours mentionné au a du 1°.
Article 2
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique définissent l'organisation et les programmes des concours, de l'examen professionnel exceptionnel prévu au a du 2° et de l'examen professionnel prévu au b de l'article 1er.
Le règlement de l'examen professionnel exceptionnel prévu au a du 2° et de l'examen professionnel prévu au b du 2° de l'article 1er ainsi que la composition des jurys sont définis par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article 3
Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé.