Entrée en vigueur le 3 novembre 2005
1° Les offres de services sur un réseau desservant moins de 100 foyers ainsi que les offres de services sur un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif, lorsque ces réseaux ne sont pas raccordés à un autre réseau de communications électroniques autre que satellitaire ;
2° Les offres de services internes à une entreprise ou à un service public et dont l'usage est destiné au public présent sur les lieux d'exploitation ;
3° Les offres de services destinés à être reçues sur un appareil de réception dont l'usage principal n'est pas la réception de services de radio et de télévision ;
4° Les offres de services souscrites par moins de 3 % des foyers de la zone correspondant aux limites géographiques des collectivités territoriales à l'initiative des services d'initiative publique locale ;
5° Les offres de services complémentaires commercialisées par un distributeur tiers sur le réseau de communications électroniques d'un distributeur de services déjà soumis aux obligations mentionnées à l'article 14, ces offres étant mises à disposition du public selon des modalités contractuellement définies entre ces deux distributeurs.
[…] qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 : « Les distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et autres que satellitaires mettent à la disposition de leurs abonnés les services d'initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale et qui leur en font la demande. […] qu'aux termes de l'article 15 du même décret : « Sont exonérées des obligations mentionnées à l'article 14 : 1° Les offres de services sur un réseau desservant moins de 100 foyers ainsi que les offres de services sur un réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, […]
[…] La déclaration des distributeurs de services qui mettent à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision est prévue à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986. […] Le décret visé à l'article 34 de la loi ( décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005) a été publié au le 3 novembre 2005. […] notamment celles mentionnées aux articles 1er, 3-1, 15 et 34-1 à 34-3, ou s'il estime qu'elle porte atteinte aux missions de service public assignées par l'article 43-11 aux sociétés nationales de programme et à la chaîne Arte, […]
[…] Vu le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale, notamment ses articles 13 à 15 ;