Décret n°2006-85 du 27 janvier 2006
Article 2 du Décret n°2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :
1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 740-2 (1) du code de commerce ;
2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;
3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 du code de commerce n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.
1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 740-2 (1) du code de commerce ;
2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;
3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 du code de commerce n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.
Commentaires • 2
1. [Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commercialesAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
BOFiP · 12 septembre 2012
(article 2 du décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif à la déclaration préalable des manifestations commerciales) ; […]
Lire la suite…Décision • 0
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