Article 9 du Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/2006
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Version01/01/2013
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Version28/12/2015
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Version01/01/2021
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Version17/12/2022

Entrée en vigueur le 17 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1573 du 14 décembre 2022 - art. 4

Le conseil d'administration fixe son règlement intérieur. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre notamment :

1° Il fixe le siège de l'établissement ;

2° Il approuve l'organisation générale de l'établissement et adopte son règlement ;

3° Il fixe les conditions de la gestion administrative et financière des personnels, leurs conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération ;

4° Il détermine le tableau des emplois ;

4° bis Il adopte le budget de l'établissement ;

5°(Abrogé)

6° Il détermine l'assiette, le taux et les conditions de perception des redevances prévues par à l'article L. 2221-6 du code des transports ;

7° Il approuve le compte financier ;

8° Il autorise la passation des contrats, marchés et conventions ;

9° Il autorise les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget ;

10° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

11° Il autorise les participations de l'établissement dans des sociétés, groupements ou organismes en conformité avec la mission dévolue à l'établissement ;

12° Il accepte les dons et legs et en détermine l'emploi ;

13° Il approuve le programme d'activité et les orientations de la politique de l'établissement proposés par le directeur général ;

14° Il délibère sur le rapport mentionné au e du 3° de l'article 2.

Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au directeur général les attributions mentionnées aux 3°, 8°, 9°, 10° et 12° ci-dessus.

Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 4°, 6° et 11° sont transmises au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports qui disposent d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour s'y opposer. Si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai, elles sont exécutoires.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les taux des redevances sont rendus publics sur le site internet de l'établissement.

Le conseil d'administration est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2022

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