Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1757 du 24 décembre 2015 - art. 1
Les personnels du cadre permanent du groupe public ferroviaire ou de la RATP peuvent être mis en position de détachement auprès de l'établissement dans les conditions définies ci-après.
Les personnels détachés auprès de l'établissement sont rémunérés par lui et sont soumis aux règles régissant la fonction qu'ils y exercent durant leur détachement à l'exception des dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail et à la fin de carrière pour lesquelles les dispositions statutaires de leur entreprise d'origine restent applicables.
Leur contrat de travail avec leur entreprise d'origine est alors suspendu sous réserve de l'application des alinéas suivants.
Les personnels en détachement continuent à bénéficier du régime de retraite de leur entreprise d'origine. Celle-ci adresse à l'établissement les éléments de calcul nécessaires à la détermination du montant des cotisations constitutives des droits à pension, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'alinéa suivant.
Une convention passée entre l'établissement et chacune des entreprises d'origine précise la durée du détachement et les conditions dans lesquelles les personnels mis en position de détachement peuvent notamment continuer à bénéficier durant cette période d'un avancement au sein de leur entreprise d'origine et pourront y être réintégrés.
Cette convention précise en outre les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière anticipée au détachement auprès de l'établissement.
[…] L'EPSF réplique qu'en vertu de l'article 15 du décret n° 2006-369 du 28 mars 2006, les conditions relatives à la rupture du contrat de travail et à la fin de carrière des personnels détachés sont régies par les règles relatives à l'entreprise d'origine et non par celle d'accueil si bien que les règles du contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas.
[…] Vu décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 ; […] Considérant que l'article 1 er du contrat à durée indéterminée conclu le 5 décembre 2006 entre l'EPSF et M. A… stipule que ce contrat est établi dans le cadre défini par la convention cadre signée le 3 mai 2006 entre l'EPSF et la SNCF sur le fondement des dispositions de l'article 15 du décret du 28 mars 2006 visé ci-dessus ; qu'aux termes de l'article 2.3 de cette convention : « Pendant la période de détachement, l'agent est placé sous l'autorité de l'EPSF pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre d'un contrat de droit privé souscrit avec l'EPSF » ; […]